M-35.1, r. 228 - Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation

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2. Quiconque intervient, à quelque titre que ce soit, dans la production ou la mise en marché d’oeufs d’incubation conserve à son principal établissement au Québec ou dans un autre endroit facilement accessible, les documents visés par l’article 3 durant les 5 années suivant leur rédaction.
Décision 4146, a. 2.